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Message  administ Dim 9 Nov - 15:19

La bioéthique

Introduction :

Les progrès scientifiques dans le domaine des sciences de la vie posent de délicates questions éthiques : clonage thérapeutique ou reproductif, recherche sur l’embryon, brevetabilité du vivant et du génome humain…
Elles ont fait l’objet en France des lois de bioéthique de 1994 et 2004.
Au cours des années 1980 se sont développées, dans les pays les plus avancés, des questions sur les implications sociales, culturelles, morales et juridiques, posées par des projets scientifiques en matière de procréation et de recherche notamment.
Le débat est régulièrement relancé par des annonces retentissantes et aussitôt contestées, de scientifiques controversés ou de certaines sectes, sur de prétendus clonages humains.

Plus largement, les progrès scientifiques et médicaux font émerger de nouveaux risques et de nouvelles dérives : eugénisme, discriminations génétiques, offre de services de "mères porteuses", trafics d'organes, cliniques spécialisées dans l'euthanasie, expérimentations médicales dans des conditions contraires à la dignité humaine…

Les premières lois de bioéthique ont été adoptées en France en 1994. Elles prévoyaient une révision, qui a finalement abouti avec l’adoption de la loi relative à la bioéthique du 6 août 2004.

La bioéthique en question :

Les questions soulevées par les progrès scientifiques et techniques dans le domaine des sciences de la vie alimentent en France, depuis les années 1980, un large débat public qui a abouti, en 1994, au vote de trois lois de bioéthique, encadrant le développement du progrès biomédical pour protéger les droits fondamentaux de la personne.
Afin que l'équilibre trouvé n'entrave pas la dynamique de la recherche, le législateur a alors inscrit dans la loi elle-même le principe de sa révision au bout de 5 ans. Ce n'est pourtant qu'en juin 2001 que le gouvernement a déposé un projet de loi de révision.
Au terme d'un long parcours législatif, la loi relative à la bioéthique est finalement promulguée le 6 août 2004.
Deux séries de questions font particulièrement débat : d'une part, l'autorisation du clonage thérapeutique et, dans une moindre mesure, celle de la recherche sur l'embryon ; d'autre part, la nécessité de parvenir à un compromis entre la réaffirmation de la non-brevetabilité du génome humain et le souci de favoriser la recherche en permettant la délivrance de brevets sur des séquences de gènes humains.

Pour ou contre le clonage thérapeutique :
Partisans et adversaires du clonage thérapeutique s'affrontent sur l'utilité ou non de mettre au point des thérapies utilisant des cellules souches embryonnaires pour soigner, à terme, des affections actuellement incurables.
Les uns invoquent le devoir de lutter contre la souffrance des malades et entendent préserver le développement de la recherche, en particulier sur les performances respectives des cellules souches adultes et embryonnaires.
Les autres, attachés avant tout à protéger l'embryon, objectent qu'il existe des alternatives à l'utilisation des cellules embryonnaires, évoquent le risque de voir se développer un "marché des ovules" et font valoir que le clonage thérapeutique constitue le premier pas vers le clonage reproductif que tous s'accordent à condamner.

La condition juridique de l'embryon :
Derrière cette controverse est en cause la condition juridique de l'embryon. Considéré traditionnellement en droit civil, comme une "personne conditionnelle", c'est-à-dire susceptible de bénéficier d'une protection juridique proche de celle reconnue aux personnes à condition de naître vivant et viable, sa dimension biologique a été prise en compte par la loi Veil sur l'interruption volontaire de grossesse de 1975 et les lois de bioéthique de 1994.
Dans le débat actuel, il n'est pas perçu comme une personne ni comme une chose, puisque les atteintes à l'embryon sont tolérées uniquement dans l'intérêt médical d'autrui, mais comme un être vivant que le droit pourrait consacrer comme "personne humaine potentielle".
Se pose alors la question de la condition juridique des embryons surnuméraires qui ne feront pas tous l'objet d'un projet parental, et qui ne peuvent donc pas être considérés comme des êtres humains en devenir.

La brevetabilité du vivant et du génome humain :
Le débat sur la brevetabilité des gènes humains et du vivant, soulevé par la rédaction de l'article 5 de la directive européenne 98/44/CE du 6 juillet 1998, n'est pas moins complexe.
Il porte notamment sur l'interprétation de la frontière entre "découverte" et "invention", qui conditionne la recevabilité des brevets de séquence, sur le format des brevets à établir, sur la légitimité des brevets de gènes au regard du statut non patrimonial du corps humain et de ses éléments, et sur l'application de la notion de patrimoine commun de l'humanité au génome humain.
Au-delà des aspects techniques de la discussion, c'est la définition de l'humanité et les menaces de réification que font peser sur elle les biotechnologies qui sont en question.

Les lois de bioéthique de 1994 :

Ces lois, promulguées en juillet 1994, sont au nombre de trois :
• la loi n° 94-548 du 1er juillet 1994 relative au traitement des données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
• la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain ;
• la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal.
C'est cette dernière loi qui devait faire l'objet d'une révision, son article 21 ayant prévu un nouvel examen par le Parlement "après évaluation de son application par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (...) dans un délai maximal de cinq ans après son entrée en vigueur".
Les lois de bioéthique de 1994 recouvraient "à la fois l'affirmation des principes généraux de protection de la personne humaine qui ont été introduits notamment dans le Code civil, les règles d'organisation de secteurs d'activités médicales en plein développement tels que ceux de l'assistance médicale à la procréation ou de greffes ainsi que des dispositions relevant du domaine de la santé publique ou de la protection des personnes se prêtant à des recherches médicales" (Conseil d'État, Les lois de bioéthique cinq ans après, La Documentation française, 1999).

Les lois de bioéthique de 2004 :

LE LONG PARCOURS DE LA LOI DE BIOETHIQUE DU 6 AOUT 2004
• 29 juillet 1994 : promulgation des deux lois de bioéthique n° 1994-653 et 1994-654, qui prévoient leur révision dans quatre ans.
• 20 juin 2001 : dépôt au Parlement du projet de loi relatif à la bioéthique.
• 22 janvier 2002 : première lecture à l’Assemblée nationale.
• 30 janvier 2003 : première lecture au Sénat.
• 11 décembre 2003 : deuxième lecture à l’Assemblée nationale.
• 8 juin 2004 : deuxième lecture au Sénat.
• 8 juillet 2004 : commission mixte paritaire et adoption du projet de loi.
• 29 juillet 2004 : décision du Conseil constitutionnel.
• 6 août 2004 : promulgation de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique.
Les principales dispositions de la loi :

Le clonage, reproductif ou thérapeutique, est interdit. L’article 21 de la loi (nouveau troisième alinéa de l’article 16-4 du Code civil) est ainsi rédigé : "Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée". Le clonage reproductif constitue désormais un "crime contre l’espèce humaine", puni de 30 ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d’euros d’amende.

La recherche sur l’embryon et les cellules embryonnaires est en principe interdite. La loi dispose ainsi : "La conception in vitro d'embryon ou la constitution par clonage d'embryon humain à des fins de recherche est interdite" ; "Un embryon humain ne peut être ni conçu, ni constitué par clonage, ni utilisé, à des fins commerciales ou industrielles" ; "Est également interdite toute constitution par clonage d'un embryon humain à des fins thérapeutiques" ; "La recherche sur l'embryon humain est interdite".

Par dérogation, les recherches peuvent être autorisées sur l'embryon et les cellules embryonnaires, pour une période limitée à cinq ans, "lorsqu'elles sont susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pouvoir être poursuivies par une méthode alternative d'efficacité comparable, en l'état des connaissances scientifiques".
Ne peuvent être concernés que les "embryons conçus in vitro dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation qui ne font plus l'objet d'un projet parental" (embryons dits "surnuméraires").

Par dérogation, "le diagnostic biologique [préimplantatoire] effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro peut également être autorisé, à titre expérimental", pour guérir un enfant atteint d’une maladie génétique incurable grâce à la naissance d’un enfant indemne (bébés dits "du double espoir" ou "bébés-médicaments").

Le cercle des personnes pouvant procéder à un don d’organe pour une greffe est élargi. Outre le père et la mère du receveur, "peuvent être autorisés à se prêter à un prélèvement d'organe dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur son conjoint, ses frères ou sœurs, ses fils ou filles, ses grands-parents, ses oncles ou tantes, ses cousins germains et cousines germaines ainsi que le conjoint de son père ou de sa mère", et "toute personne apportant la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans avec le receveur".

La brevetabilité est autorisée pour "une invention constituant l'application technique d'une fonction d'un élément du corps humain". La loi indique d’abord que "le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence totale ou partielle d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables".
Mais, en application de la directive européenne de 1998, elle ouvre une possibilité : "Seule une invention constituant l'application technique d'une fonction d'un élément du corps humain peut être protégée par brevet. Cette protection ne couvre l'élément du corps humain que dans la mesure nécessaire à la réalisation et à l'exploitation de cette application particulière. Celle-ci doit être concrètement et précisément exposée dans la demande de brevet" (article L. 611-18 du Code de la propriété intellectuelle).

Une Agence de la biomédecine est créée. Etablissement public administratif de l’Etat, placé auprès du ministre de la Santé, elle est compétente dans les domaines de la greffe, de la reproduction, de l'embryologie et de la génétique humaine.
Elle a notamment pour missions : de participer à l’élaboration et à l’application de la réglementation et des règles de bonne pratique ; de suivre, d'évaluer et de contrôler les activités médicales et biologiques relevant de sa compétence ; d’agréer les praticiens et les protocoles de recherche.

La loi de bioéthique sera réexaminée par le Parlement dans un délai de cinq ans suivant son entrée en vigueur. Avant cela, l'Agence de la biomédecine et l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques établiront chacun un rapport évaluant les résultats respectifs des recherches sur les cellules souches embryonnaires et sur les cellules souches adultes.

administ
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